P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
12. Tout propriétaire ou gardien d’animaux qui, en raison de l’invalidité d’étiquette, identifie ou fait identifier de nouveau un animal dans une exploitation de même que tout exploitant d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants qui, en raison d’une perte d’étiquette survenue dans son établissement ou au cours du transport de l’animal vers celui-ci, identifie ou fait identifier de nouveau un animal qui n’a plus d’étiquette doivent, dans les 7 jours suivant l’identification de l’animal ou avant son retrait de l’exploitation, selon la première éventualité, transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro d’intervenant;
2°  les nom et adresse de l’exploitation ou de l’établissement;
3°  le numéro des étiquettes remplacées;
4°  le numéro des nouvelles étiquettes;
5°  la date à laquelle l’animal a été identifié de nouveau;
6°  la mention que l’animal est un bovin ou un ovin ou, s’il s’agit d’un cervidé, celle de son espèce.
Lorsque l’invalidité survient à l’extérieur de l’exploitation ou, dans le cas de l’exploitant, lorsque la perte survient au cours du transport vers son établissement, il doit également transmettre les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’animal y a été reçu, les nom et adresse du propriétaire ou du gardien précédant son transport, l’adresse ou le numéro du site d’où l’animal provient;
2°  le numéro d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi au transport de l’animal, les nom et adresse du transporteur;
3°  le numéro du permis délivré pour le déplacement de l’animal en application de l’article 76 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296).
L’exploitant d’un abattoir qui reçoit un animal qui, en raison d’une perte d’étiquette survenue au cours du transport vers cet abattoir, n’a plus d’étiquette doit, dans les 7 jours suivant l’arrivée de l’animal à l’abattoir, transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 6 du premier alinéa ainsi que ceux visés au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les pièces justificatives permettant d’établir la provenance de l’animal doivent être conservées à l’exploitation, à l’établissement ou à l’abattoir. Ces pièces doivent être conservées pendant au moins 10 ans par ordre de date à compter de leur réception ou de leur production et doivent être présentées sur demande à un inspecteur.
D. 205-2002, a. 12; D. 161-2004, a. 9; D. 66-2009, a. 11.